Article T 47 : Moyens d'extinction
§ 1.
La défense contre l'incendie doit être assurée :
par
des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
par une installation de RIA DN 20 ou 40 mn (éventuellement) ;
par une installation fixe d'extinction automatique à eau (éventuellement)
;
par des colonnes sèches (éventuellement) ;
par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie
peuvent être protégés par des installations fixes d'extinction
automatique à eau ou par les agents extincteurs visés à l'article
MS
30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2.
Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum
doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres
carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés
si des R.I.A. sont installés) et par niveau.
§ 3.
Une installation de RIA DN 20 ou 40 mm doit être réalisée dans
les établissements de 1re et 2e catégorie.
En aggravation des dispositions de l'article MS
8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.
§ 4.
Lorsqu'une installation fixe d'extinction automatique à eau est
exigée et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure
ou égale à 12 mètres, elle sera de la classe III A 3 telle que
définie dans la norme française NF S 62-210.
Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'une installation
fixe d'extinction automatique à eau est exigée, le projet doit
faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité,
notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.
§ 5.
En aggravation des dispositions de l'article MS
18, des colonnes sèches doivent être installées dans
les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public
est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers.